Publication de nouvelles recommandations de la CNIL sur le développement des systèmes d’intelligence artificielle

Intelligence artificielle

La CNIL vient de publier ses recommandations suite à une consultation publique. Ces recommandations précisent les conditions pour recourir à l’intérêt légitime et éviter l’obtention du consentement explicite des personnes concernées.

La CNIL souhaite aider les acteurs à identifier les cas où ils pourront justifier le traitement des données des personnes concernées par le biais d’un système d’IA par la base légale de l’intérêt légitime. Le recours à l’intérêt légitime est soumis à trois conditions :

  • L’intérêt poursuivi par l’organisme doit être « légitime » ;
  • Le traitement envisagé doit être nécessaire pour la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi ;
  • Le traitement ne doit pas porter une atteinte disproportionnée aux droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées, compte tenu de leurs attentes raisonnables. Une « mise en balance » des droits et intérêts en cause doit donc être réalisée au regard des conditions concrètes de sa mise en œuvre.

La CNIL rappelle que le responsable du traitement doit examiner la conformité de son traitement à ces trois conditions et doit, à titre de bonne pratique, la documenter.

Lorsqu’une AIPD (Analyse d’Impact sur la Protection des Données) est nécessaire, les garanties apportées pour limiter l’atteinte susceptible d’être portée aux droits des personnes doivent y être décrites par le responsable de traitement. La CNIL fait un focus sur la collecte des données accessibles en ligne par moissonnage (web scraping), qui doit être accompagnée de mesures visant à garantir les droits des personnes concernées. Les mesures obligatoires sont les suivantes :

  • définir, en amont, des critères précis de collecte ;
  • exclure de la collecte certaines catégories de données lorsqu’elles ne sont pas nécessaires ;
  • lorsque c’est possible, filtrer les données non nécessaires (transactions bancaires, géolocalisation, etc.) ; à défaut, exclure certains types de sites (par exemple les réseaux sociaux utilisés majoritairement par des mineurs) qui contiennent structurellement ces catégories de données ;
  • supprimer les données non pertinentes collectées malgré ces critères, immédiatement après leur collecte ou dès qu’elles sont identifiées comme telles ;
  • exclure de la collecte les sites qui s’opposent clairement au moissonnage de leur contenu (protocoles robots.txt ou CAPTCHA).

La CNIL poursuit aussi les travaux au sein du Comité européen de la protection des données (CEPD) sur l’articulation entre le RGPD et le RIA, ainsi que sur le moissonnage de données dans le contexte de l’IA générative, et s’articule avec le travail de clarification du cadre légal mené au niveau européen.