Publication des sanctions antidopage et protection des données personnelles

Quatre sportifs professionnels autrichiens, sanctionnés pour violation des règles antidopage, ont contesté devant les juridictions nationales la publication de leurs données personnelles sur Internet. En vertu du droit autrichien, les noms des sportifs suspendus, leur discipline, la durée et les motifs de leur suspension doivent être rendus publics sur les sites de l’agence autrichienne antidopage (NADA Austria) et du comité juridique antidopage (ÖADR).

Cette publication poursuit deux objectifs : dissuader le recours au dopage et informer les sponsors, fédérations et clubs afin d’éviter que des athlètes suspendus ne contournent les règles. Les sportifs concernés estiment toutefois que cette pratique viole le RGPD, notamment les principes de proportionnalité et de minimisation des données (article 5). Le tribunal autrichien a donc saisi la Cour de justice de l’Union européenne.

Dans ses conclusions, l’avocat général Dean Spielmann a exprimé de sérieux doutes quant à la nécessité d’une publication intégrale : les objectifs de prévention et de transparence pourraient être atteints par des moyens moins intrusifs (diffusion limitée aux autorités sportives, publication sous pseudonyme). Une publication systématique, automatique et nominative risquerait de porter une atteinte disproportionnée au droit fondamental à la protection des données (articles 7 et 8 de la Charte). Le RGPD impose en effet une mise en balance entre l’intérêt public (la lutte contre le dopage) et les droits individuels, la publication n’étant admissible que si elle reste proportionnée quant à sa durée, à la quantité d’informations divulguées et aux circonstances de chaque affaire.

En France, la lutte contre le dopage est encadrée par le Code du sport et l’AFLD, selon un système similaire : l’Agence publie sur son site les décisions de sa commission des sanctions, de manière nominative (sauf pour les mineurs), pour une durée qui ne peut excéder celle de l’interdiction prononcée ni être inférieure à un mois (article L. 232-23-6 du Code du sport).

Source : CJUE — communiqué de presse.